Loi Fondamentale (République fédérale d’Allemagne)
Article 1 : Le peuple allemand reconnaît à l'être humain des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable.
Article 2 : Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui
Article 5 : Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion
Article 8 : Tous les Allemands ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes
Article 9 : Tous les Allemands ont le droit de fonder des associations ou des sociétés
Article 11 : Tous les Allemands jouissent de la liberté de circulation
Article 20 Tout pouvoir d'Etat émane du peuple. Le peuple l'exerce au moyen d'élections ;
Article 21 Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple.
Article 77 Les lois fédérales sont adoptées par le Bundestag (parlement).
Article 84 Le gouvernement fédéral (dirigé par le chancelier) contrôle que les Länder (régions) exécutent les lois fédérales conformément au droit en vigueur
Article 92 Le pouvoir de rendre la justice est confié aux juges